J.O. Numéro 121 du 28 Mai 1999
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Texte paru au JORF/LD page 07870
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Décret no 99-428 du 20 mai 1999 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse abrogeant et remplaçant l'article 1er de l'accord des 19 octobre 1992 et 26 janvier 1993 relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l'aéroport de Bâle-Mulhouse sous forme d'échange de notes, signées à Paris les 6 novembre 1997 et 7 décembre 1998 (1)
NOR : MAEJ9930014D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 61-917 du 8 août 1961 portant publication de la convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route du 28 septembre 1960 ;
Vu le décret no 94-1053 du 7 décembre 1994 portant publication de l'accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse abrogeant et remplaçant l'accord du 26 mars 1971 relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l'aéroport de Bâle-Mulhouse et portant délimitation des secteurs, signé les 19 octobre 1992 et 26 janvier 1993,
Décrète :
Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse abrogeant et remplaçant l'article 1er de l'accord des 19 octobre 1992 et 26 janvier 1993 relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l'aéroport de Bâle-Mulhouse sous forme d'échange de notes, signées à Paris les 6 novembre 1997 et 7 décembre 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mai 1999.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 7 décembre 1998.
A C C O R D
SOUS FORME D'ECHANGE DE NOTES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FEDERAL SUISSE ABROGEANT ET REMPLAÇANT L'ARTICLE 1er DE L'ACCORD DES 19 OCTOBRE 1992 ET 26 JANVIER 1993 RELATIF A LA CREATION D'UN BUREAU A CONTROLES NATIONAUX JUXTAPOSES A L'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE
MINISTERE
DES AFFAIRES ETRANGERES
Paris, le 6 novembre 1997.
Ambassade de Suisse
Le ministère des affaires étrangères présente ses compliments à l'ambassade de Suisse et a l'honneur de se référer à l'article 1er, paragraphe 4, de la convention entre la France et la Suisse du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route.
Le Gouvernement français a pris connaissance de l'arrangement abrogeant et remplaçant l'article 1er de l'arrangement signé le 5 février 1992 par le directeur général des douanes et droits indirects français et, le 21 mai 1992, par le directeur général des douanes suisses relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l'aéroport de Bâle-Mulhouse et portant délimitation des secteurs.
La teneur de cet arrangement, signé le 4 juillet 1997 par le directeur général des douanes et droits indirects français et, le 19 juillet 1997, par le directeur général des douanes suisses, est la suivante :
« L'article 1er de cet arrangement est abrogé et remplacé par la disposition suivante :
Article 1er
Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, en territoire français, à l'aéroport de Bâle-Mulhouse pour y effectuer le contrôle des voyageurs et des marchandises en provenance de la France et à destination de la Suisse ou inversement.
Les services suisses de douane et de police y procèdent également, dans les conditions fixées par la convention du 28 septembre 1960, au contrôle des voyageurs et des marchandises en provenance d'un pays autre que la France et à destination de la Suisse ou inversement.
Pour l'application des paragraphes 1 et 2 du présent article , on entend par "voyageur" :
1. Pour les services de police des deux Etats, toute personne qui se rend du secteur suisse au secteur français et inversement, même si elle ne quitte pas l'emprise de l'aéroport.
2. Pour les services des douanes des deux Etats :
a) A l'importation :
- toute personne qui pénètre temporairement dans le territoire douanier où elle n'a pas sa résidence normale, ainsi que
- toute personne qui retourne dans le territoire douanier où elle a sa résidence normale après s'être rendue temporairement dans le territoire de l'autre Etat ;
b) A l'exportation :
- toute personne qui quitte temporairement le territoire douanier où elle a sa résidence normale, ainsi que
- toute personne qui quitte après un séjour temporaire le territoire douanier de l'Etat où elle n'a pas sa résidence normale. »
Le ministère des affaires étrangères serait reconnaissant à l'ambassade de Suisse de bien vouloir lui faire savoir si le Conseil fédéral suisse approuve les dispositions qui précèdent.
Dans l'affirmative, la présente note et la réponse des autorités suisses constitueront la confirmation de cet arrangement, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la convention précitée.
Le ministère propose que cet arrangement entre en vigueur à la date de la réponse des autorités suisses.
Le ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'ambassade de Suisse l'assurance de sa haute considération.
Jean-Pierre Lafon
Directeur des Français à l'étranger
et des étrangers en France
AMBASSADE DE SUISSE
EN FRANCE
Paris, le 7 décembre 1998.
Ministère des affaires étrangères
L'ambassade de Suisse présente ses compliments au ministère des affaires étrangères et a l'honneur d'accuser réception de sa note du 6 novembre 1997 dont la teneur est la suivante :
« Le ministère des affaires étrangères présente ses compliments à l'ambassade de Suisse et a l'honneur de se référer à l'article 1er, paragraphe 4, de la convention entre la France et la Suisse du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route.
« Le Gouvernement français a pris connaissance de l'arrangement abrogeant et remplaçant l'article 1er de l'arrangement signé le 5 février 1992 par le directeur général des douanes et droits indirects français et, le 21 mai 1992, par le directeur général des douanes suisses relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l'aéroport de Bâle-Mulhouse et portant délimitation des secteurs.
« La teneur de cet arrangement, signé le 4 juillet 1997 par le directeur général des douanes et droits indirects français et, le 19 juillet 1997, par le directeur général des douanes suisses, est la suivante :
« L'article 1er de cet arrangement est abrogé et remplacé par la disposition suivante :
Article 1er
Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, en territoire français, à l'aéroport de Bâle-Mulhouse pour y effectuer le contrôle des voyageurs et des marchandises en provenance de la France et à destination de la Suisse ou inversement.
Les services suisses de douane et de police y procèdent également, dans les conditions fixées par la convention du 28 septembre 1960, au contrôle des voyageurs et des marchandises en provenance d'un pays autre que la France et à destination de la Suisse ou inversement.
Pour l'application des paragraphes 1 et 2 du présent article , on entend par "voyageur" :
1. Pour les services de police des deux Etats, toute personne qui se rend du secteur suisse au secteur français et inversement, même si elle ne quitte pas l'emprise de l'aéroport.
2. Pour les services des douanes des deux Etats :
a) A l'importation :
- toute personne qui pénètre temporairement dans le territoire douanier où elle n'a pas sa résidence normale, ainsi que
- toute personne qui retourne dans le territoire douanier où elle a sa résidence normale après s'être rendue temporairement dans le territoire de l'autre Etat ;
b) A l'exportation :
- toute personne qui quitte temporairement le territoire douanier où elle a sa résidence normale, ainsi que
- toute personne qui quitte après un séjour temporaire le territoire douanier de l'Etat où elle n'a pas sa résidence normale. »
Le ministère des affaires étrangères serait reconnaissant à l'ambassade de Suisse de bien vouloir lui faire savoir si le Conseil fédéral suisse approuve les dispositions qui précèdent.
Dans l'affirmative, la présente note et la réponse des autorités suisses constitueront la confirmation de cet arrangement, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la convention précitée.
Le ministère propose que cet arrangement entre en vigueur à la date de la réponse des autorités suisses.
Le ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'ambassade de Suisse l'assurance de sa haute considération.
L'ambassade de Suisse a l'honneur de faire savoir au ministère des affaires étrangères que le Conseil fédéral suisse a approuvé ce qui précède.
L'ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au ministère des affaires étrangères les assurances de sa haute considération.
Bénédict de Tscharner
Ambassadeur de Suisse à Paris